Entrée en vigueur le 27 mars 2022
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.