Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.