Article R*424-19 du Code de l'urbanisme

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Version09/02/2012
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Version01/01/2016
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 9 février 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 11

En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée.

Entrée en vigueur le 9 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires8


Itinéraires Avocats · 3 juillet 2020

[…] Le Conseil d'Etat, se prononçant sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée au regard de la combinaison des dispositions relatives à, d'une part, la validité d'un permis de construire dont les règles sont issues de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme – 3 ans à compter de sa notification sans que les travaux ne soient interrompus pendant un délai supérieur à une année – et, d'autre part, la suspension de ce délai de validité en cas de recours contre le permis de construire issue de l'article R. 424-19 du même code, va faire droit aux demandes de la commune et du bénéficiaire.

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