Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 6 : Péremption de la décision
Article R*424-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 16 (V)
En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou la preuve de dépôt de la déclaration prévu à l'article L. 512-8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision contestée.
Commentaires • 8
[…] Le Conseil d'Etat, se prononçant sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée au regard de la combinaison des dispositions relatives à, d'une part, la validité d'un permis de construire dont les règles sont issues de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme – 3 ans à compter de sa notification sans que les travaux ne soient interrompus pendant un délai supérieur à une année – et, d'autre part, la suspension de ce délai de validité en cas de recours contre le permis de construire issue de l'article R. 424-19 du même code, va faire droit aux demandes de la commune et du bénéficiaire.
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