Article R*425-21 du Code de l'urbanisme
Article R*425-20
Article R*425-22
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 3 novembre 2011, n° 0801552Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*425-21du code de l'urbanisme : « lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir si le préfet, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, […] R. […]

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