Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 11
Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les plans de prévention des risques naturels sont régis depuis la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 par les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement et qu'aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, les plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application des l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 valent plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article R. 425-21 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, le permis de construire, […] A ne justifie pas du non respect des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à l'exercice du contrôle de légalité, effectué en application de l'article 72 de la Constitution et de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; en outre, […]
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique » et qu'aux termes de l'article L. 562-6 du même code : « Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. […] En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB 6 et UB 7 du plan d'occupation des sols :
[…] Considérant, en dernier lieu, que si les plans des surfaces submersibles valent, aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui constituent des servitudes d'utilité publique devant être annexées au PLU, en vertu de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, il ne résulte ni de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 dudit code, ni d'aucune autre disposition, que ces documents soient au nombre des documents d'urbanisme avec lesquels les PLU doivent être compatibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PLU de Bouguenais serait incompatible avec le plan des surfaces submersibles de la Vallée de la Loire doit également être écarté ;
L'article L. 562-7 du code de l'environnement prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et que ce décret définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision de ces documents. Il résulte de l'article R. 562-10 du code de l'environnement qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9 et portant sur l'élaboration de ce document. […] Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, […]
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