Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2016, 31 août 2017 et 2 février 2018, M. D…, représenté par M e C…, demande à la Cour : […] – les prescriptions en matière archéologique n'ont pas été reprises par le permis d'aménager, en méconnaissance des dispositions des articles R*111-4 et R*425-31 du code de l'urbanisme ;