Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
[…] l'article L. 522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, […] l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ». L'article R. 523 -6 du même code dispose : « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. […] Selon l'article R. 523-18 […]
[…] 27 février 2023, 7 mars 2023 et 18 avril 2023, la société LNC Bérénice, […] à titre subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. () ». […]
[…] Aux termes de l'article R . 425-31 de ce code : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523 -4 du code du patrimoine , le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523 -9 de ce code. […] dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. ». L'article R. 523 -4 du code du patrimoine […]
Article R*425-30 Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. […] La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. […] Article R*425-31 Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, […] La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. […]
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