Article R523-18 du Code du patrimoine
Article R523-17-1Article R523-19
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7

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Article R*425-30 Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. […] La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. […] Article R*425-31 Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, […] La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. […]

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Décisions • 36

1. Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2023, n° 2300192Rejet

[…] l'article L. 522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, […] l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ». L'article R. 523 -6 du même code dispose : « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. […] Selon l'article R. 523-18 […]

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2. Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2206690Rejet

[…] 27 février 2023, 7 mars 2023 et 18 avril 2023, la société LNC Bérénice, […] à titre subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. () ». […]

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[…] Aux termes de l'article R . 425-31 de ce code : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523 -4 du code du patrimoine , le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523 -9 de ce code. […] dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. ». L'article R. 523 -4 du code du patrimoine […]

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Document parlementaire • 0

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