Article R*431-18 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 30 juin 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-856 du 28 juin 2016 - art. 2

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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