Article R462-7 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 22

Le récolement est obligatoire :

a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ;

b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;

c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;

d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires15


www.ing-avocat.legal · 13 octobre 2019

1. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est transmise à la mairie correspondant au lieu des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte (art. L 462-1 et s. ; art. R 462-1 et s. du code de l'urbanisme). Le code ne prévoit pas de délai spécifique pour réaliser cette déclaration, mais il est dans l'intérêt du bénéficiaire de l'effectuer dès que possible afin de faire démarrer le délai de recours contentieux de 6 mois (art. R 600-3 du code de l'urbanisme). 2. A compter de ce dépôt, l'autorité qui délivre l'autorisation d'urbanisme …

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jurisurba.blogspirit.com · 26 septembre 2019

Dans la mesure où, d'une part, l'expiration du délai de récolement ne fait naitre aucune décision de non-opposition (même tacite) et où, d'autre part, l'administration ne peut légalement contester la conformité des travaux accomplis au delà de ce délai, une mise en demeure de régulariser notifiée postérieurement à son expiration ne saurait être regardée comme emportant légalement le retrait implicite d'une prétendue décision de non-opposition. CAA. Marseille, 17 septembre 2019, req. n°17MA01723 : "3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " …

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 27 juin 2019

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°10093 posée le 18/04/2019 sous le titre : " Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.Le code de l'urbanisme pose le principe de la transmission de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à la mairie correspondant au lieu des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte (articles L. 462-1 s. et R. 462-1 s. du code de …

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Décisions102


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 décembre 2010, n° 10/02198
Cour d'appel : Confirmation
  • Certificat de conformité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Urbanisme·
  • Immeuble·
  • Délai·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Permis de construire·
  • Partie commune·
  • Déclaration

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19MA00622, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Introduction de l'instance·
  • Actes administratifs·
  • Contrôle des travaux·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2012, n° 1002470
Annulation
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  • Commune·
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  • Déclaration préalable·
  • Bâtiment
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