Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.
Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette autorisation n'est pas exigée préalablement à l'installation d'appareils démontables et transportables dont la longueur n'excède pas 300 mètres et répondant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
[…] application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ». […] Le 2ème alinéa de son article L. 1251-2 prévoit ainsi que les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions des articles L. 1251-3 à L. 1251-8, […] S'appliquent également dans ces territoires les articles sur les remontées mécaniques des parties législatives ( articles L. 472 -1 à L. 472 -5) et réglementaires ( articles R. 472 […]
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