Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :
1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;
2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions.
[…] l'article R. 472 -3 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après : 1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, […] 4° Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/ 5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ; […] 10° L'étude d'impact définie à l'article R . 122- 5 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 472-5 […]
[…] - le dossier ne comporte pas de plan de masse, ni n'indique la surface de plancher des constructions, en violation de l'article R. 472-5 du code de l'urbanisme, - le projet implique la démolition de deux remontées mécaniques et nécessitait le dépôt d'une demande de permis de démolir en vertu des articles R. 472-4 3° et R. 421-28 du code de l'urbanisme,