Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre II : Remontées mécaniques / Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
Article R472-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 3
S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2016, n° 1405916
[…] 8. Considérant que M. Y ne peut utilement faire valoir que la commune a méconnu les articles R. 472-4 et R. 472-12 du code de l'urbanisme qui concernent des abattages d'arbres réalisés dans le cadre de travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
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