Article R473-1 du Code de l'urbanisme
Article R472-21Article R473-2
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions3

1Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2011, n° 0803966Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de l'autorisation en litige relative à l'aménagement d'une piste de ski, qui relève du régime défini aux articles R. 473-1 et suivants du code de l'urbanisme, méconnaît les dispositions des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme applicables aux demandes de permis d'aménager ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2023, n° 2301401

[…] — Méconnaît les articles L. 473-1 à L. 473-3 et R. 473-1 à R. 473-6 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement : […] 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () » selon lequel : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois () ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2013, n° 1005001Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.473-1 du code de l'urbanisme : « La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage. […] Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de l'autorisation en litige relative à l'aménagement d'une piste de ski, qui relève du régime défini aux articles R. 473-1 et suivants du code de l'urbanisme, méconnaît les dispositions des articles R. 441-4 et suivants du code de l'urbanisme, applicables aux demandes de permis d'aménager ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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