Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 32
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à dix mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique.
Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude.
Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
[…] Audience du 20 mars 2014 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-20 du code du tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, […] le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 342-21 du même code : « La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, […] L. […]
[…] — le tapis roulant installé ne peut être considéré comme un équipement relevant du champ d'application de l'article L. 342-20 du code du tourisme, lequel définit de manière très précise et exhaustive les cas dans lesquels l'implantation d'une servitude est possible et cela a été confirmé par le ministre de l'équipement dans une réponse à une question parlementaire et aussi dans le premier considérant de la directive 2000/9 CE du 20 mars 2000 relatives aux installations à câbles transportant des personnes et précisé dans l'article L. 342-17-1 du code du tourisme ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. […] 2. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] ledit arrêté, qui vise certes ces deux codes dans leur ensemble, vise également les articles L. 342-20 à L. 342-26 du code du tourisme ; que l'article L. 342-21 de ce code dispose que « La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, […]