Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Les personnes passibles de la taxe en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou en raison du changement d'affectation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite taxe à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à une association constituée dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Les propriétaires de locaux exonérés de la taxe en vertu du premier alinéa sont tenus, si le motif qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration, dans les conditions prévues par l'article R. 520-11.
[…] comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme : « La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, […] elle se prévaut des dispositions des articles L. 262-1 et R […]
[…] qu'en vertu de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme , […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 520 -1 du code de l'urbanisme : « dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520 -9 et R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme, l'avis de mise en recouvrement « est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. » ; […] Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification. » ; qu'aux termes de l'article R. 520-7, alors applicable, […] 6. […]