Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 15 (V)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Une association ne peut être reconnue d'utilité publique que si elle respecte les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
[…] le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution : – le renvoi opéré par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme aux mots « ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » figurant au 1° du paragraphe III de l'article 231 ter du code général des impôts et aux mots « prestations de services » figurant au 2° du même paragraphe ; – ainsi que le 2° de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme. […] 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 10 Article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. […] Il avait ensuite jugé que, […]
Lire la suite…[…] 2. Article L. 520-6 .............................................................................................................. 10 a. […] Décret n° 731022 du 8 novembre 1973 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme (1re partie : Législative) et portant révision du code de l'urbanisme et de l'habitation ............ 10 Article 3 ............................................................................................................................................ 10 c. […] Article L. 520-1 a. […] Article 48 L'article […]
Lire la suite…[…] LE MARCHE Le Comité interprofessionnel des fournisseurs du laboratoire (CIFL) est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, qui a pour objet la défense des intérêts communs des entreprises concernées par les activités de l'instrumentation analytique et de la biologie, et notamment l'organisation et la promotion d'expositions réunissant les entreprises relevant de ce secteur. […] Les produits pour le laboratoire regroupent aussi bien des produits chimiques que tous les articles utilisés par les laboratoires chimiques et pharmaceutiques ainsi que pétrochimiques. […] On estime cependant son chiffre d'affaires global en France à environ 10 milliards de francs. […]
[…] Aux termes de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme : " Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 : / () 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; / () / 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; / 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; / () « . […]
[…] Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 modifiée : « Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 complété par l'article 3 du décret du 17 décembre 1980 « les modifications apportées aux statuts (…) d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat … » ;
Cette reconnaissance lui permet de recevoir des dons et des legs (article 795 du code général des impôts). Pour l'obtenir, les associations doivent présenter de très sérieuses garanties et sont soumises à un contrôle administratif plus strict. Elles représentent environ 1% des associations. Cette reconnaissance est accordée sous la forme d'un décret du ministère de l'intérieur, après avis du Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
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