Article R520-4 du Code de l'urbanisme
Article R520-3
Article R520-5

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Commentaires2

1Les data centers : état des lieux juridique et fiscal
fiscalimmo.fr · 13 décembre 2022

[…] le décret du 28 décembre 2015 a notamment fait évoluer à la baisse le nombre des destinations des constructions (article R. 151-27 du Code de l'urbanisme) qui sont désormais au nombre de 5 : exploitation agricole et forestière ; […] cette position pourrait se voir opposer la définition des établissements industriels de l'article R-520-4 du Code de l'urbanisme selon laquelle « est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens ». […] Dans la mesure où pour la définition de ces locaux à usage de bureaux, […] l'article 1599 sexies du Code général des impôts renvoie à l'article L 520-1 du Code de l'urbanisme, […]

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2Fiscalité 10 QUESTIONS SUR De la redevance à la taxe pour création de bureaux en Île-de-FranceAccès limité
Le Moniteur · 29 avril 2016
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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0801200Rejet

[…] enregistré le 4 février 2011, […] soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, […] qu'aux termes de l'article L. 520-4 du même code : « Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; […] qu'aux termes de l'article R. 520-2 de ce code, […] et qu'aux termes de l'article R. 520-4 dudit code : « La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1999, 97PA00905, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région Ile-de-France …, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux … » ; […] Les transformations de locaux devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R.520-4 du même code : « la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L.520-9 doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. […]

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