Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.
[…] 5. […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 520-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire : « La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales ». Aux termes de l'article R. 520-6 du même code, […] le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 421-4 et L. 520-9 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux ». L'article R. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]