Article L122-1-13 du Code de l'urbanisme
Article L122-1-11
Article L122-1-15

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.

Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2

1Grenelle 2 Loi portant engagement national pour l'environnementAccès limité
Le Moniteur · 23 juillet 2010

2Les collectivités territoriales et la prévention des risques
Revue Générale du Droit

Selon l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, […] selon l'article R. 123-11 du même code, les zones U, AU et N sont délimitées sur un […] L. 122-1-13 du même code de l'urbanisme : « Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 556-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. » Mais il apparaît très clairement, à la lumière des dispositions qui viennent d'être citées, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2015, n° 1307463Rejet

[…] Marne-et-Gondoire et n'était plus membre du SIEP du secteur III de Marne-la-Vallée depuis un arrêté n° 01 /67 du préfet de Seine-et-Marne, […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 122 -3 du code de l'urbanisme doit être écarté dans l'ensemble de ses branches ; […] 13 . […] le rapport de présentation contient une partie intitulée « Articulation du schéma avec les autres documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 122-1 -12 et L. 122-1-13 du code de l'urbanisme […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2015, n° 1300387Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, […] au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, […] Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, […] 13. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1-3 du code de l'urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, […] Il précise : 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2012, n° 1002217Annulation

[…] 13 rue des Cèdres Bleus à Brie-Comte-Robert ; M. ou M me E et autres demandent au tribunal : […] L. 122-1-13 du code de l'urbanisme, en raison du caractère social des deux logements projetés, financés par un prêt aidé de l'Etat ; […] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ;

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