Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 36
L'autorité administrative arrête, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
2° Des dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
3° Des dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.
Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-9.
Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (…) « . […] L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. […] En ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : 23. En vertu du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : » II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées « . 24. […] L. 411-2 du code de l'environnement. 25.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. – Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; […] 7. […]
[…] code de l'environnement : « III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L . 211-1 et L . 430-1. (…) / IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, […] Aux termes de l'article L. 566-7 […]
[…] de même que les collectivités limitrophes et les collectivités membres du syndicat mixte, lesquelles n'incluent pas les communes au sens et pour l'application des articles L. 143-16 et L. 143-20 du code de l'urbanisme. […] à supposer que le préfet coordonnateur de bassin, à savoir le préfet de région selon l'article L. 213-7 du code de l'environnement, […] En huitième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (…) sont compatibles avec : (…)10° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ; (…) ».
[…] travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques « indépendamment de des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter au titre des dispositions de l'article 3 h) du décret du 30 juin 2020 s'agissant des risques relatifs à la gestion des risques d'inondation (PGRI) visé à l'article L. 566 -7 du code de l'environnement ». […] C'est ce même raisonnement qui a également conduit le Rapporteur public à proposer de censurer les actes attaqués au motif que ceux-ci méconnaissaient les dispositions de l'article L .214-2 et L .214-3 du code de l'environnement […]
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