Article L122-1-16 du Code de l'urbanisme
Article L122-1-15
Article L122-2

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs.
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 11 décembre 2014, n° 1403421Rejet

[…] 68-01 […] les modifications apportées par l'article 17 de cette loi au code de l'urbanisme par le rétablissement des articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et l'insertion des articles L. 122-1-5 à L. 122-1-12 et L. 122-1-14 à L. 122-1-16 ne trouvent pas à s'appliquer, […] il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce schéma ; […] que l'article R. 122-1 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 122-3 de ce code, […]

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