Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
A compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
A l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernés. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.
Le même arrêté :
1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu aux a et b de l'article L. 122-4 ;
2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu aux a et b de l'article L. 122-4.
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 1 er juillet 2008 qui a prescrit l'élaboration du SCoT en litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 122-15 : a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : « La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. […] 4 et 5 du 24 janvier 2013, […]
Figurant initialement au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées à son article L. 122-5 2 , ces dispositions ont été progressivement assouplies afin notamment de ne pas freiner excessivement le développement urbain dans ces territoires, marqués au demeurant par une importante diversité des situations démographiques. […] Le préfet du département a refusé d'y faire droit, au seul motif que l'extension du garage demandée n'était pas de taille limitée au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. […]
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