Article L122-16-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-811 du 17 juillet 2014 - art. 1

I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma prévue aux articles L. 122-15, L. 122-16 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4.

Lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma sont soumises aux avis prévus au 5° de l'article L. 122-8.

II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public compétent ou d'une commune ainsi que dans le cas où la mise en compatibilité est engagée par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 122-16 ;

2° Par le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 dans les autres cas.

Lorsque le projet de mise en compatibilité ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, le schéma de cohérence territoriale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.

III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 :

1° Emet un avis lorsque la décision de mise en compatibilité relève de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du schéma, lorsque cette décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.

IV.-La proposition de mise en compatibilité du schéma éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-16 ou lorsque la déclaration de projet relève de la compétence d'une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle relève de la compétence de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les autres cas ;

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 :

a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires2


AdDen Avocats · 24 octobre 2013

En vertu du nouvel article L. 300-6-1 I introduit dans le code de l'urbanisme, lorsque la réalisation dans une unité urbaine[2] d'une opération d'aménagement ou de construction comportant principalement la réalisation de logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessitera la mise en compatibilité du SDRIF[3], du PADDUCConcernant la procédure de mise en compatibilité, celle-ci existant déjà pour les SCOT, les PLU et le SDRIF, respectivement aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, l'ordonnance ne fait qu'insérer dans ces articles l'approbation de la proposition de mise en compatibilité par le préfet dans le cadre de la PIL. […]

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AdDen Avocats

En vertu du nouvel article L. 300-6-1 I introduit dans le code de l'urbanisme, lorsque la réalisation dans une unité urbaine[2] d'une opération d'aménagement ou de construction comportant principalement la réalisation de logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessitera la mise en compatibilité du SDRIF[3], du PADDUCConcernant la procédure de mise en compatibilité, celle-ci existant déjà pour les SCOT, les PLU et le SDRIF, respectivement aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, l'ordonnance ne fait qu'insérer dans ces articles l'approbation de la proposition de mise en compatibilité par le préfet dans le cadre de la PIL. […]

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Décisions11


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dispose : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, […]

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2019, 17BX01049, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 600-2 du même code : « L'annulation (…) d'un plan local d'urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan d'occupation des sols (…) immédiatement antérieur ». Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, […] Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 5 novembre 2019, n° 17MA04514
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[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité´ publique pour cause d'utilité publique : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale () s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme ». […] l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 122-16-1. ».

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