Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-12-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces.
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[…] – le rapport de présentation ne définit pas les critères, les indicateurs et les modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L 123-12-2 du code de l'urbanisme, qui doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce en application des dispositions précitées du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° (…) décrit l'articulation du plan avec (…) les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération (…) ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 10 novembre 2021, 20MA03077, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : « Le rapport de présentation : / (…) 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1 (…) ». […]
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