Article L123-14-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version27/03/2014
>
Version01/09/2014
>
Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4.

Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint.

II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 ;

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas.

Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.

III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune :

1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.

IV.-La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée :

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas.

4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 :

a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;

b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
16 textes citent l'article

Commentaires3


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 janvier 2014

AdDen Avocats · 24 octobre 2013

En vertu du nouvel article L. 300-6-1 I introduit dans le code de l'urbanisme, lorsque la réalisation dans une unité urbaine[2] d'une opération d'aménagement ou de construction comportant principalement la réalisation de logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessitera la mise en compatibilité du SDRIF[3], du PADDUCConcernant la procédure de mise en compatibilité, celle-ci existant déjà pour les SCOT, les PLU et le SDRIF, respectivement aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, l'ordonnance ne fait qu'insérer dans ces articles l'approbation de la proposition de mise en compatibilité par le préfet dans le cadre de la PIL. […]

 Lire la suite…

AdDen Avocats

En vertu du nouvel article L. 300-6-1 I introduit dans le code de l'urbanisme, lorsque la réalisation dans une unité urbaine[2] d'une opération d'aménagement ou de construction comportant principalement la réalisation de logements et présentant un caractère d'intérêt général nécessitera la mise en compatibilité du SDRIF[3], du PADDUCConcernant la procédure de mise en compatibilité, celle-ci existant déjà pour les SCOT, les PLU et le SDRIF, respectivement aux articles L. 122-16-1, L. 123-14-2 et L. 141-1-2 du code de l'urbanisme, l'ordonnance ne fait qu'insérer dans ces articles l'approbation de la proposition de mise en compatibilité par le préfet dans le cadre de la PIL. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1303318
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué ne pouvait légalement procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que cet arrêté ne porte pas sur la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement et que la procédure prévue à l'article L.123-14-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ;

 Lire la suite…
  • Périmètre·
  • Commune·
  • Protection·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Alimentation en eau·
  • Eau potable·
  • Expropriation·
  • Alimentation·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2002460
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, […] si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ». […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Personne publique·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Médiathèque·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Chambre d'agriculture

3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en méconnaissance des articles L. 123-14-2 I, L. 124-1 et L. 121-4-1 du code de l'urbanisme, les autorité compétentes en matière d'organisation des transports urbains, et en particulier le syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône devaient être associés à l'examen conjoint des personnes publiques associées ;

 Lire la suite…
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).