Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 7
La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande.
Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés.
La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12.
Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.
[…] sur l'exemple du rescrit en matière fiscale prévu par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'article 21 de la loi du 10 août 2018 a instauré quatre nouveaux dispositifs de rescrit dans les secteurs suivants relatifs à l'urbanisme et l'aménagement : la fiscalité d'aménagement (article L. 331-20-1 du code de l'urbanisme) ; […] […] L'article précise en effet que : « La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception : 1° Au service de l'État compétent mentionné à l'article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ; […] l'article R. 331-23 est modifié ; […] une sous-section 6 bis intitulée « Procédure de rescrit » comportant […] un article R. 520-15-1 est insérée.
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