Article L123-5-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version22/12/2014
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Version09/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L152-6 (VD)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires27


Gide Real Estate · 22 août 2023

[…] par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, peut déroger aux règles relatives à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant (3° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme). […] Elles autorisent donc une dérogation aux règles de gabarit-enveloppe du PLU de Paris, […] indiquant que la dérogation du 3° de l'ancien article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme pouvait porter sur toutes les règles qui « concourent au gabarit ».

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consultation.avocat.fr · 9 janvier 2021

[…] crée un nouvel article L . 123 -5-1 du code de l'urbanisme qui autorise des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu dans « les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants […] en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L […]

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jurisurba.blogspirit.com · 17 avril 2017

Dans la mesure où les dispositions combinées de l'article L.152-6 (ex. L.123-5-1) et L.152-3 (ex. L.123-1-9) du Code de l'urbanisme ne sont directement opposables qu'aux autorisations d'urbanisme elles-mêmes, ces articles sont sans incidences sur les exceptions que le règlement de PLU peut lui-même prévoir. […] Partant, il ne s'oppose pas à ce que les articles 10 et 12 du règlement généralisent, sous la forme d'une exception à la règle de principe, ce que l'article L.152-6 prévoit par dérogation, y compris si cette exception ne reprend pas l'objectif de mixité sociale imposée par ce dernier.

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Décisions54


1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2014, n° 1205060
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-01-01-01-03-03-01 […] — que le zonage est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le classement en zone agricole de leur propriété, située place du Château ; qu'en effet en premier lieu, ce classement en zone agricole ne permet pas la reconversion du corps de ferme ce qui s'avère manifestement inadapté dès lors que son bâti est classé à protéger en application des dispositions du 7° de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ce qui est contraire aux objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables ; en deuxième lieu, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2014, n° 1305375
Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, […] lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2014, n° 1203333
Annulation

[…] 68-01-01 […] — l'instauration de micro-zones constructibles en zone A est autorisée par le 14° de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ;

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