Entrée en vigueur le 21 décembre 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 - art. 1
Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, transmis à l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 129-2.
Ce nouveau chapitre crée donc le portail national de l'urbanisme qui « est pour l'ensemble du territoire le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique transmis à l'Etat » (article L. 129-1 nouveau du code de l'urbanisme). […] Afin d'alimenter ce site, […] à compter du 1 er juillet 2015, tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique visée à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme doit également transmettre à l'Etat sous format électronique les servitudes dont ils assurent la gestion (article L. 129-2 II nouveau du code de l'urbanisme). […] Enfin, […]
Lire la suite…Ces nouvelles dispositions sont codifiées au chapitre IX de la partie législative du code de l'urbanisme, intitulé : « Dispositions favorisant la transmission et l'accès à l'information en matière d'urbanisme » (articles L129-1, L129-2 et L129-3 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] 17. D'autre part, si les articles L. 129-1 et L. 129-2 puis L. 133-1 et L. 133-2 du code de l'urbanisme prévoient depuis 2013 que le portail national de l'urbanisme est le site national « pour l'accès dématérialisé » aux documents d'urbanisme et que ces documents sont transmis à l'Etat sous format électronique, ces dispositions n'ont pas subordonné l'opposabilité des documents à l'accomplissement de ces formalités.
[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 126-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " [] Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, ou de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou à la carte ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan ou la carte a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. "
Ce nouveau chapitre crée donc le portail national de l'urbanisme qui « est pour l'ensemble du territoire le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique transmis à l'Etat » (article L. 129-1 nouveau du code de l'urbanisme). […] Afin d'alimenter ce site, […] à compter du 1 er juillet 2015, tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique visée à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme doit également transmettre à l'Etat sous format électronique les servitudes dont ils assurent la gestion (article L. 129-2 II nouveau du code de l'urbanisme). […] Enfin, […]
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