Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-11-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4.
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
Commentaires • 54
Décisions • 150
[…] 3° d'enjoindre à la commune de Clamart de proposer à la venderesse, la SCI Ferjos, puis à l'acquéreur évincé, M. E… A…, d'acquérir le bien, conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, au prix auquel elle l'a acquis, soit 1 718 700 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un mois après notification de l'arrêté à intervenir ;
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[…] Les intimés estiment que le rejet de la demande de sursis à statuer par le juge de l'expropriation est à confirmer. Ils remarquent que la commune opère des confusions en visant une décision d'expropriation qui n'existe pas en l'espèce, ainsi que la demande de délaissement qui est une procédure totalement distincte. Ils rappellent que les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision de préemption intervenue soit avant le transfert de propriété, soit après ce transfert, est prévue, depuis la loi Alur du 24 mars 2014, par les articles L 213-8 et L 213-11-1 du code de l'urbanisme.
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 septembre 2018, 17NT02377, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, […]
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[…] Droit de préemption et effet de l'annulation de la décision de préemption : Lorsque, après s'être acquitté, en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, de son obligation de proposer l'acquisition du bien à l'ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l'acquéreur évincé, […]
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