Entrée en vigueur le 2 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1
A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.
Les dispositions de ce décret, lequel insère une section IV au livre III du Code de l'urbanisme, viennent préciser certains points de cette procédure codifiée à l'article L.300-6-1 du Code de l'urbanisme. […] notamment, identifie l'autorité compétente pour mener la PIL (Article R.300.15 du Code de l'urbanisme), […] qui donne lieu à la consultation de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (R.300-17 I du Code de l'urbanisme), […] Le décret comporte, en outre, des dispositions sur la prise en compte des résultats de l'enquête publique susceptibles d'engendrer des modifications (article R.300-18 du Code de l'urbanisme).
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