Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
1. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10 décembre 2019, 18MA03747, Inédit au recueil LebonRejet
[…] – la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l'urbanisme. […] En outre, aux termes de l'article L. 143-23 du code de l'urbanisme : « le schéma de cohérence territoriale, (…) est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. (…) ». […]
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