Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'intérieur d'un périmètre d'intervention, les terrains peuvent également être acquis par exercice du droit de préemption :
1° Dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 113-14, par le département exerçant le droit de préemption prévu par l'article L. 215-3 ;
2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Par un établissement public foncier de l'Etat mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, à la demande et au nom d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, par exercice du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, si le département n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné au 3° du présent article, il exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime en application des 2° et 3°, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
-5 du code de l'urbanisme ; 24° A l'article R. 572-4, la référence à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme ; 25° Au 1° de l'article R. 581-30, la référence à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ; […] 4° A l'article R. 1112-4, la référence aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme et la référence au 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…Article L1112-4 Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ; 2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires. […] Article L1112-5 Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° A l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; […]
Lire la suite…
[…] les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, […] soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, […] la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil départemental de toutes les déclarations d'intention d'aliéner. […] Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, […]
Lire la suite…