Article L121-51 du Code de l'urbanisme
Article L121-50
Article L122-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires6

1La zone des 50 pas géométriques face à l’érosion côtière
Drouineau 1927 · 21 décembre 2023

Les communes non-listées restent soumises au régime « classique » de la Loi Littoral et notamment aux dispositions particulières applicables dans les départements d'Outre-mer (articles L121-38 à L121-51 du Code de l'urbanisme). […] Cela est également valable à Mayotte dans le cas décrit à l'article L5114-7 du CGPPP. […] Sur la constructibilité des espaces non urbanisés L'ordonnance, par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans. […]

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2La zone des 50 pas géométriques face à l’érosion côtière
Eurojuris France · 2 octobre 2023

Les communes non-listées restent soumises au régime « classique » de la Loi Littoral et notamment aux dispositions particulières applicables dans les départements d'Outre-mer (articles L121-38 à L121-51 du Code de l'urbanisme). L'ordonnance du 6 avril 2022 n° 2022-489 prévoit des aménagements pour la zone des 50 pas géométriques en Outre-mer. […] Sur la constructibilité des espaces non urbanisés L'ordonnance, par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans. […]

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3La zone des 50 pas géométriques face à l’érosion côtière
eurojuris.fr · 10 février 2023

Les communes non-listées restent soumises au régime « classique » de la Loi Littoral et notamment aux dispositions particulières applicables dans les départements d'Outre-mer (articles L121-38 à L121-51 du Code de l'urbanisme). […] par son article 9, remplace le II de l'article L.121-22-4 du Code de l'urbanisme, concernant le régime de constructibilité des espaces menacés par l'érosion sous 30 ans. […] locaux à usage industriel et droit de préférence Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction Immobilier Par un arrêt rendu le 29 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'étendue de l'article L.145-46...

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Décisions14

[…] Si l'article R. 151-23 précité du code de l'urbanisme admet, sous conditions, les constructions, […] au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, tels que prévus par l'article L. 151-11 de ce code notamment en son grand II qui précise que « Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, […] ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans les communes ou parties de communes littorales, soumises aux dispositions spécifiques de l'aménagement et de la protection du littoral codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 19 décembre 2024, n° 2400192Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, d'une part, ainsi qu'il a été évoqué au point 4 ci-dessus, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. En outre, il ressort de l'article L. 131-6 du même code qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-51. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme prévoit, par ailleurs, que les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2105026Annulation

[…] 6. Si l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme admet, sous conditions, les constructions, le changement de destination et les aménagements nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, tels que prévus par l'article L. 151-11 de ce code, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les communes ou parties de de communes littorales, soumises aux disposition spéciales codifiées aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l'urbanisme.

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