Article L134-4 du Code de l'urbanisme
Article L134-3
Article L134-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions21

1Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2300013Rejet

[…] F une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article 134-3 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, […] notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l'article 134-4 du même code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : / () / 3° Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. […]

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[…] * le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions du 3° de l'article 134-4 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, dès lors que le plan de masse n'indique pas les caractéristiques de l'accès à la parcelle ; […] * le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l'article 134-5 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que la destination des déblais n'est pas indiquée ; […] * eu égard aux incohérences entre le plan d'accessibilité PMR et le plan PC 4, les services instructeurs ne disposaient pas des éléments nécessaires à l'instruction de la demande ; […] L. LUBINO

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[…] — le dossier de demande méconnaît l'article 134-4 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que le plan de masse est incomplet en l'absence d'indication de la végétation à supprimer, des zones perméables, des cotes en périphérie du terrain, des limites parcellaires, […] 4. […] Enfin, l'article 134-1 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ne comportant aucune obligation s'agissant de la mention des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir d'une éventuelle erreur sur ce point. […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

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