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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 28 juil. 2025, n° 2500059 |
|---|---|
| Numéro : | 2500059 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 21 et 22 juillet 2025, la société par actions simplifiée Fanou SBH, représentée par Me Catania, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2024-879 CE, en date du 26 juin 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire n° PC 971123 24 00046 à Mme B, pour la construction d’une maison d’habitation de trois chambres comprenant un logement de deux chambres en partie basse sur la parcelle cadastrée AX 1400, sis à Grand Cul de Sac, à Saint-Barthélemy ;
2°) de mettre à la charge de Mme B, pétitionnaire, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’un intérêt à agir dès lors que sa maison est implantée à 94 mètres du projet et que l’accès se fait par une voie dont elle est propriétaire en indivision, constituant une parcelle voisine immédiate du projet.
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération :
* le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions du 3° de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, dès lors que le plan de masse n’indique pas les caractéristiques de l’accès à la parcelle ;
* le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions du 8° de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
* le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions du 9° du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, en l’absence de toute notice technique sur les eaux pluviales ;
* le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l’article 134-5 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que la destination des déblais n’est pas indiquée ;
* le dossier de demande est incomplet au regarde des dispositions de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, en l’absence de notice paysagère ;
* eu égard aux incohérences entre le plan d’accessibilité PMR et le plan PC 4, les services instructeurs ne disposaient pas des éléments nécessaires à l’instruction de la demande ;
* le permis litigieux méconnait les dispositions de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
* il méconnait les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
* il méconnait l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
* il méconnait l’article U7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la puissance de raccordement nécessaire pour le projet n’est pas indiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne démontre pas son intérêt à agir ; elle ne bénéficie pas de la qualité de voisine immédiate ; la parcelle AX 391 dont la requérante est propriétaire en indivision a pour seule finalité de constituer un chemin d’accès et elle ne démontre pas, en ce qui concerne la parcelle AX 857, une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance ;
— les moyens soulevés ne sont pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2025, Mme D B, pétitionnaire du projet, représentée par Me Carsalade, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante, qui n’est pas voisine immédiate, ne démontre pas son intérêt à agir ; la maison d’habitation dont la requérante est propriétaire est située à plus de 100 mètres du projet et d’autres habitations se situent entre les deux parcelles ; si la requérante est propriétaire en indivision du chemin d’accès à la parcelle du projet, elle ne fait pas état d’éléments susceptibles d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ce bien ;
— elle apporte plusieurs éléments de nature à renverser la présomption d’urgence ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400054, enregistrée le 16 octobre 2024, par laquelle la SAS Fanou FBH demande l’annulation de la délibération litigieuse.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a siégé, accompagné de Mme Créantor, conseillère, et Mme E, conseillère-rapporteure, pour statuer sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juillet 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2024, Mme B a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation de trois chambres comprenant un logement de deux chambres en partie basse sur un terrain sis à Grand Cul de Sac à Saint-Barthélemy, cadastré section AX n° 1400. Par une délibération n° 2024-592 CE en date du 30 avril 2024 et rendue exécutoire le 15 mai suivant, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Mme B a formé un recours gracieux contre cette délibération à l’issu duquel, au regard des éléments apportés, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy, par délibération en date du 26 juin 2024, rendue exécutoire le 2 juillet 2024, lui a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société par actions simplifiés Fanou SBH demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, applicable aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy en vertu des dispositions de l’article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
S’agissant de l’intérêt à agir en qualité de propriétaire de la parcelle AX 857 :
5. Pour établir son intérêt à agir, la société requérante fait valoir qu’elle est propriétaire de la parcelle AX 857, sur laquelle est construite une maison d’habitation et que le permis de construction délivré sur la parcelle AX 1400 est de nature à affecter ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance. Elle soutient notamment que le projet sera visible depuis sa parcelle, conduisant à une perte de vue, que les conditions d’accès à sa parcelle seront dégradées, eu égard au fait que l’accès se fait par la même voie, par ailleurs étroite, et que les travaux vont créer des désagréments compte tenu des fouilles, déblais et remblais prévus ainsi que des nuisances sonores.
6. Il est constant que la limite séparative de la parcelle de la requérante la plus proche du projet est située à 94 mètres de celle du pétitionnaire. Il résulte de l’instruction que la parcelle de la société requérante et celle sur laquelle le projet a été autorisé sont séparées de trois parcelles, dont deux sont construites. Si la requérante se prévaut d’une perte de vue, il résulte de l’instruction que la maison située sur la parcelle AX 1227 se situe dans l’alignement direct entre la maison de la requérante et la construction autorisée, de sorte que compte tenu du profil altimétrique de la zone, disponible tant au juge qu’aux parties sur le site internet Géoportail, et des hauteurs des bâtiments projetés tels qu’elles ressortent du dossier de permis de construire, la requérante n’établit pas la réalité d’une perte de vue. En ce qui concerne les modalités de desserte, il résulte de l’instruction que l’accès au projet se fait par une voie privée, depuis la route départementale D209. Il résulte de l’instruction, notamment des données librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que l’accès au projet est situé à près de 75 mètres de l’embranchement, tandis que la parcelle de la société requérante est située à 167 mètres. Par suite, eu égard à cette configuration, le projet étant situé en amont de la parcelle de la requérante depuis la voie publique, les véhicules accédant au projet ne circuleront pas devant la maison de la société requérante, ni même à proximité de sa parcelle. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que cette voie privée est étroite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci mesure a minima 3,5 mètres de largeur, ni qu’elle est dégradée. De surcroît, le permis de construire prévoit uniquement six places de parking. Enfin, si la société requérante fait état des désagréments liés aux travaux, compte tenu de la distance la séparant de la propriété de Mme B, ces éléments ne sont pas, en tout état de cause, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, la société requérante, en qualité de propriétaire de la parcelle AX 847, n’établit pas qu’elle aurait intérêt à agir contre la délibération litigieuse.
S’agissant de l’intérêt à agir en qualité de propriétaire de la parcelle AX 391 :
7. Afin de démontrer son intérêt à agir, la société Fanou SBH se prévaut également de sa qualité de voisin immédiat, dès lors qu’elle est propriétaire en indivision à hauteur de 1/16ème de la parcelle AX 391, laquelle constitue la voie d’accès au projet.
8. Si, compte tenu de sa situation particulière, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction qu’il conteste, cette qualité, eu égard à l’appréciation de l’intérêt à agir qui s’y rattache, ne saurait être reconnue au propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation publique attenante au terrain sur l’assiette duquel un permis de construire, de démolir ou d’aménager a été accordé. Il lui revient par suite de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de cette voie privée.
9. La société requérante fait valoir que la parcelle AX 391 constitue la voie d’accès au projet et que, dès lors qu’elle est propriétaire indivis de cette voie privée, son utilisation comme accès au projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il résulte de l’instruction que la parcelle AX 391, constitutive d’une voie privée bétonnée, dessert directement neuf parcelles et donne accès à une autre voie, s’inscrivant dans son prolongement, laquelle permet également l’accès à plusieurs terrains. Si cette voie, accessible par la route départementale RD 209, est privée, il résulte de l’instruction qu’elle est ouverte à la circulation du public. Au surplus, si alors même que cette voie est ouverte à la circulation du public, la requérante fait valoir que la pétitionnaire ne bénéficie pas d’un droit d’accès à cette voie en l’absence de toute servitude de passage, il résulte de l’instruction, notamment de l’acte de donation produit et des données librement accessibles au public sur le site internet france-cadastre.fr, que la parcelle AX 1400 bénéfice d’une telle servitude en tant qu’elle est issue du partage de la parcelle AX 812, elle-même issue du partage de la parcelle AX 388. Par suite, eu égard à l’ouverture à la circulation publique de cette voie privée et au flux de circulation induit par le projet, la requérante ne fait pas état d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9 de la présente ordonnance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société requérante opposée en défense doit être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de cette délibération sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Fanou SBH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la collectivité de Saint-Barthélemy et Mme B au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fanou SBH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Fanou SBH, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à Mme D B.
Copie pour information en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer, et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 28 juillet 2025.
Les juges des référés,
Signé :
K. EV. CREANTORF. HO SI A
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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