Article L143-20 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/08/2017
>
Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L122-8, alinéas 1 à 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :
a) A la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le 1° de l'article L. 122-19 ;
b) A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le 2° du même article ;
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


Adden Avocats · 31 janvier 2022

L'arrêt du projet de SCoT permet à la Métropole du Grand Paris d'ouvrir désormais la seconde phase de la procédure, consistant en la consultation pour avis des personnes visées par l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme, qui disposeront d'un délai de trois mois pour le rendre à compter de la transmission du projet (article R. 143-4, code de l'urbanisme). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2101101
Rejet

[…] D'une part, s'agissant de l'absence d'avis de la région, aux termes de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme : « L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 () ». […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Croissance démographique·
  • Enquete publique·
  • Urbanisation·
  • Consommation·
  • Objectif·
  • Commune·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2001968
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme: « Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, […] / 2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; () « . Aux termes de l'article L 143-20 du même code: » L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; () 5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Communauté de communes·
  • Parc naturel·
  • Urbanisme·
  • Charte·
  • Zone humide·
  • Objectif·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Urbanisation·
  • Commission d'enquête

3Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2001402
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas démontré que le projet a été soumis aux communes-membres ; […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Développement durable·
  • Communauté de communes·
  • Objectif·
  • Révision·
  • Consommation·
  • Collectivités territoriales·
  • Évaluation environnementale·
  • Schéma, régional
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).