Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l'autorité administrative compétente de l'Etat par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
L'autorité administrative compétente de l'Etat donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14.
[…] Par une délibération du 3 juin 2021, la commune de Bengy-Sur-Craon, membre de la communauté de communes du Pays de Nérondes, a saisi le préfet du Cher, sur le fondement de l'article L. 143-21 du code de l'urbanisme, d'une demande de modification du projet de SCoT arrêté. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; /(). « . […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-9 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, […] Dans le cas mentionné à l'article L. 143-21, […] Le dossier comprend au moins : () 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, […] Enfin, l'article R. 123-21 du code précité dispose que : « L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, […]
[…] 2°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte du Pays Loire Val d'Aubois la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des articles L. 143-21 et suivants du code de l'urbanisme, un projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT), constitue une mesure préparatoire de la procédure d'élaboration du SCOT et n'emporte, à l'inverse de la délibération qui l'approuve, aucun effet juridique. Dès lors, elle est insusceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.