Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme / Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme
Article L152-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Commentaires • 28
Il y a un an, nous découvrions le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation (NOR : TREL2223609D) :
Lire la suite…« La mise en œuvre d'un dispositif de végétalisation en application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, hors végétation. […] #8217;article R. 151-41 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] aux termes de l'article 3 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, […] Aux termes de l'article 5 de la même loi : « Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique ». […] codifié à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à de l'article L. 152-5 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, […]
Lire la suite…- Site patrimonial remarquable·
- Protection du patrimoine·
- Patrimoine architectural·
- Bâtiment·
- Architecte·
- Bretagne·
- Région·
- Urbanisme·
- Protection·
- Avis
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet pouvait, en tout état de cause, bénéficier de la dérogation sollicitée aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sur le fondement des dispositions de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme concernant, d'une part, l'isolation en saillie de façade et, d'autre part, les débords de toiture sans altérer la qualité architecturale du bâtiment, ni porter atteinte à l'intérêt des lieux environnants ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2101465
[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 423-23 et L. 152-5 du code de l'urbanisme ; en effet alors qu'il a explicitement sollicité une dérogation sur le fondement de l'article L. 152-5, le maire n'a cru bon ni de viser cette demande de dérogation ni d'y répondre et de reprendre in extenso l'avis défavorable de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du 20 janvier 2021 ; ainsi l'auteur de la décision n'a pas examiné la demande de dérogation jointe au dossier de permis ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Construction·
- Maire·
- Permis de construire·
- Dérogation·
- Justice administrative·
- Activité agricole·
- Surface de plancher·
- Commune·
- Règlement
Les dérogations possibles sont d'abord limitatives et prévues exclusivement par le code de l'urbanisme. […] Aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6-4 de ce code ne peut donc être accordée (article L.152-3 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…