Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre V : Plan local d'urbanisme / Chapitre II : Effets du plan local d'urbanisme / Section 2 : Dérogations au plan local d'urbanisme
Article L152-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105
Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.
Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.
Commentaires • 56
Les dérogations possibles sont d'abord limitatives et prévues exclusivement par le code de l'urbanisme. […] Aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6-4 de ce code ne peut donc être accordée (article L.152-3 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…idSecParent=LEGISCTA000006158835#LEGISCTA000006175967" class="spip_out" rel="external">Article R423-23 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] — la dérogation qu'il prévoit aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Construction·
- Bâtiment·
- Architecte·
- Monument historique·
- Justice administrative·
- Surface de plancher·
- Maire·
- Immeuble
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6 ».
Lire la suite…- Urbanisme·
- Construction·
- Permis de construire·
- Plan·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Emplacement réservé·
- Zone humide·
- Recours gracieux·
- Patrimoine
3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 10 février 2023, n° 2120849
[…] — le projet est illégal en raison de l'absence de mention des destinations et des sous-destinations de la construction projetée ; — la demande de permis de construire est incomplète en raison de la notice architecturale lacunaire ; — le projet méconnait l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme en ce que le changement de destination de certaines parties des locaux est erronée ; — le projet méconnait l'article L. 151-27 du code de l'urbanisme en l'absence de déclaration préalable ; — la demande de permis de construire est incomplète en l'absence de plan de masse et viole l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Ville·
- Désistement·
- Plan·
- Dérogation·
- Permis de construire·
- Acte·
- Commissaire de justice·
- Sociétés
La rédaction actuelle de l'article L.152-5 du code de l'urbanisme relatif à certaines dérogations à certaines règles des plans locaux d'urbanisme […] L'article L152-5 du code de l'urbanisme a pour objet de donner la possibilité à l'administration qui instruit une demande de permis de construire ou une déclaration préalable, de déroger - à certaines conditions et pour certaines règles - aux règles des plans locaux d'urbanisme.
Lire la suite…