Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque le projet d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré ou révisé.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
[…] — le projet de plan local de l'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat n'a pas été soumis à l'avis du préfet dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 153-18 du code de l'urbanisme ; […] En tout état de cause, alors que comme il vient d'être dit le préfet a été consulté sur le projet de PLUiH, la circonstance qu'il ne soit pas justifié par la personne publique de ce que la consultation avait pour fondement le respect des dispositions de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme, n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé les intéressés d'une garantie. […]
[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation avec le public n'ont pas été respectées, ainsi que celles de l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme, […] — l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-16 et L. 153-18 du code de l'urbanisme, […] — le rapport d'enquête publique est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Aux termes de l'article L. 153-39 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. […] Aux termes de l'article R. 153-7 du code de l'urbanisme : « L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, […] L. […]
Tout d'abord, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal. Le juge administratif rappelle ensuite que ce projet est soumis pour avis aux autorités mentionnées aux articles L. 153-16 à L. 153-18 et fait l'objet d'une enquête publique prévue à l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme avant d'être approuvé par l'organe délibérant ou le conseil municipal. […] Pour le juge administratif, […]
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