Annulation 10 janvier 2020
Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 avr. 2023, n° 2000270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2020, N° 19NT00705 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société C2G Immo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017 sous le n° 1711415, la société C2G Immo, représentée par Me Bascoulergue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes Challans-Gois communauté a approuvé la modification n° 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Challans ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Challans-Gois communauté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conseillers communautaires n’ont pas été régulièrement convoqués et n’ont pas été suffisamment informés ;
— l’avis relatif à l’enquête publique n’a pas été régulièrement affiché ;
— les articles R. 153-7 et L. 153-39 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
— l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— les articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
— la communauté de communes Challans-Gois communauté aurait dû mettre en œuvre une procédure de révision du plan local d’urbanisme ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, la communauté de communes Challans-Gois communauté, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende soit infligée à la société requérante sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société C2G Immo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
— eu égard au caractère manifestement irrecevable de la requête et des multiples recours engagés, il convient d’infliger à la société C2G Immo une amende pour recours abusif.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2018, la commune de Challans conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle entend reprendre les moyens développés pour la communauté de communes Challans-Gois communauté.
La requête n° 1711415 avait été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2018.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 novembre 2018 pour la société requérante.
Par un arrêt n° 19NT00705 du 10 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 14 décembre 2018 et renvoyé la requête devant le tribunal, pour qu’il statue à nouveau sur la demande de la société C2G Immo, désormais enregistrée sous le n° 2000270.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, la communauté de communes Challans-Gois communauté, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société C2G Immo le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2022, la société C2G immo, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes Challans-Gois communauté a approuvé la modification n° 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Challans ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Challans-Gois communauté une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête initialement enregistrée le 26 décembre 2017.
Par un courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, en vue de permettre la régularisation du vice tiré de l’absence de notification du projet de modification du plan local d’urbanisme à l’ensemble des personnes publiques associées, sur le fondement de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, la communauté de communes Challans-Gois communauté a fait valoir ses observations en réponse au courrier du 7 mars 2023 du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Lefèvre, avocat de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 octobre 2017, le conseil de la communauté de communes Challans-Gois communauté a approuvé la modification n° 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Challans, ayant notamment pour objet de modifier certaines dispositions du règlement applicables à la zone 1AUezr qui correspond au périmètre de la partie localisée sur le territoire de cette commune de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de la Romazière. La société C2G Immo, propriétaire de parcelles à Challans, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions présentées par la communauté de communes Challans-Gois communauté tendant à la mise en œuvre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la communauté de communes Challans-Gois communauté tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que la société C2G Immo justifie être propriétaire de terrains à Challans. Il en résulte qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de la délibération attaquée. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’un tel intérêt doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable en l’espèce en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». L’article L. 2121-13 du même code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires de la communauté de communes de Challans-Gois communauté ont été convoqués à la séance du 19 octobre 2017 du conseil communautaire par une convocation du 12 octobre 2017 du président de la communauté de communes. Cette convocation était accompagnée d’une note explicative de synthèse évoquant, s’agissant de la modification n° 9 du PLU en litige, les points formant l’objet de cette modification, le déroulement de l’enquête publique, la substance des observations du public, les réserves du commissaire enquêteur et l’avis partiellement défavorable de la chambre d’agriculture ainsi que les modifications apportées au projet de plan modifié pour prendre en compte ces réserves. Si la requérante soutient qu'« il n’est pas non plus démontré que les élus aient eu accès aux documents modifiés », elle n’assortit pas par cette seule assertion cette branche du moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que des conseillers communautaires auraient déploré une information insuffisante ou qu’il n’aurait pu accéder aux pièces constituant le projet de plan local d’urbanisme modifié. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence de convocation des conseillers communautaires et de l’insuffisance de leur information doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. / IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public a été publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la Loire-Atlantique et que l’arrêté prescrivant l’enquête publique a été affiché en mairie de Challans du 21 juin au 21 juillet 2021 ainsi qu’en « 5 points clés » de la commune. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié sur le site internet de l’autorité compétente pour organiser et ouvrir l’enquête ou des services de l’Etat dans le département, l’absence de cette modalité de publicité n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas eu pour effet de nuire à une bonne information du public et n’a pas non plus été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 153-39 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l’avis de cette personne publique est requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme modifié. Lorsque la zone d’aménagement concerté a été créée à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement public. ». Aux termes de l’article R. 153-7 du code de l’urbanisme : « L’avis de la personne publique qui a pris l’initiative de la création d’une zone d’aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d’élaboration, de révision ou de modification du plan local d’urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l’absence de réponse à l’issue de ce délai. Toutefois, le silence de l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine de la zone d’aménagement concerté vaut rejet du projet. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la modification en litige a pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur de la partie localisée à Challans du périmètre de la ZAC de La Romazière et, d’autre part, que la création de la zone d’aménagement concerté de La Romazière a été initiée par la communauté de communes de Challans-Gois communauté, dont le conseil communautaire a approuvé la délibération en litige et a ainsi, nécessairement, donné un avis favorable à la modification en litige, sans que l’absence d’avis expressément émis avant l’approbation ait été susceptible de nuire à l’information du public ou d’avoir une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. / Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 132-9 du code de l’urbanisme : " Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; / 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes a notifié le projet de modification à la direction départementale des territoires et de la mer, au conseil général de la Vendée, à la délégation territoriale de la Vendée de l’agence régionale de santé, à la chambre d’agriculture, au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Nord Ouest Vendée, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat. Contrairement à ce que soutient la requérante, le projet de PLU modifié a été notifié à la chambre de commerce et d’industrie et n’avait pas à être notifié à la section régionale de la conchyliculture, la commune de Challans n’étant pas littorale. En revanche, ni la région Pays de la Loire, ni le maire de la commune de Challans, ne se sont vus notifiés le projet de plan modifié. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de modification aurait évolué entre la date à laquelle le conseil municipal de Challans a transféré à la communauté de communes la gestion de la modification du PLU et la date à laquelle le projet a été notifié aux autres personnes publiques associées, de sorte que l’absence de notification au maire de cette commune n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le contenu de la modification du plan local d’urbanisme finalement adoptée, il n’est pas établi que l’absence de notification du projet de modification à cette région n’a pas été susceptible d’exercer une telle influence. Enfin, la commune de La Garnache, sur le territoire de laquelle se trouve pour partie le périmètre de la ZAC de la Romazière, dont la modification en litige a pour objet de modifier les règles d’urbanisme pour sa partie située à Challans, doit être regardée comme une commune concernée par le projet de modification, au sens et pour l’application de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, de sorte que le projet devait être notifié à son maire, sans qu’il soit établi que l’absence de notification du projet de modification au conseil régional n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le contenu de la modification du plan local d’urbanisme finalement adoptée. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir qu’en l’absence de notification du projet de modification du PLU à la région et au maire de la commune de La Garnache, la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison d’une méconnaissance de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme.
11. Si la requérante soutient que « la procédure de modification du PLU de la commune de Challans a fait l’objet d’une concertation avec le public » et que, par conséquent, la communauté de communes, qui a ainsi mis en œuvre une procédure non obligatoire en cas de modification, aurait dû prendre en compte cette concertation et en tirer le bilan, la communauté de communes conteste toutefois l’existence d’une telle concertation et celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
12. L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dispose que " le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. ".
13. Si la requérante soutient que l’abandon du projet initial de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Romazière validé le 27 juin 2013 au profit d’un second projet approuvé le 10 mars 2016 constitue un changement d’orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), non seulement elle n’établit pas que la modification en litige du plan local d’urbanisme aurait pour objet de prendre en compte ce changement de projet de ZAC mais en outre elle ne cite pas la ou les orientations du PADD qui seraient ainsi modifiées. La requérante suggère, en outre, que la modification du PLU aurait pour effet de réduire une zone agricole ou une zone naturelle, sans pour autant en justifier, la modification en litige n’ayant pas pour objet ou pour effet de modifier le zonage au sein de la partie située à Challans du périmètre de la ZAC de la Romazière. Si elle soutient que les parcelles cadastrées section ZC n°s 39 et 40 sont classées en zone Np, zonage ne résultant pas de la modification en litige, et identifiées au titre d’une zone humide alors qu’elles vont servir d’accès routier à la ZAC de la Romazière, et ont déjà été défrichées, décapées, affouillées et exhaussées, la circonstance que ces parcelles auraient été artificialisées est sans incidence sur la légalité du recours à la modification et non à la révision dès lors que la modification en litige est sans effet sur la classement en zone naturelle de ces deux parcelles et ne saurait ainsi avoir pour effet de réduire une zone naturelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone 1AUezr qui correspond à la partie challandaise du périmètre de la ZAC de la Romazière a été autorisée par la modification n° 6 du plan local d’urbanisme de Challans, approuvée par une délibération du conseil municipal du 22 juin 2015, soit moins de neuf ans avant la délibération en litige. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la modification en litige entrait dans le champ du 1°, du 2°, du 3° ou du 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme et relevait donc de la procédure de révision du plan local d’urbanisme.
14. Si la modification en litige a notamment pour objet de modifier certaines règles d’urbanisme du règlement de la zone 1AUezr correspondant à la partie challandaise de la ZAC de la Romazière, afin d’harmoniser ce règlement avec celui de la ZAC, le dossier de modification du PLU n’avait pas pour autant à faire « apparaître » le contexte de création de cette ZAC et revenir notamment sur le premier projet de ZAC, abandonné, ou sur le dossier « loi sur l’eau » élaboré dans le cadre de l’aménagement de cette zone, comme paraît le soutenir la requérante. Par ailleurs, la circonstance que la société requérante a contesté l’ensemble des décisions relatives à la création de la ZAC de la Romazière n’est pas de nature à entacher la délibération attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, les requêtes de la société C2G Immo ayant en tout état de cause toutes été rejetées. En outre, la circonstance que la parcelle ZC n°40 est destinée à accueillir une voie d’accès à la ZAC n’établit pas l’illégalité du zonage Np des parcelles ZC n°s 39 et 40 et de l’identification d’une zone humide sur celles-ci dès lors que, la délibération en litige n’ayant ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’édification de cette voie, il n’est pas établi qu’un tel aménagement routier ne serait pas admis aux termes du règlement de la zone Np ni ne serait compatible, compte tenu de son emplacement et de ses dimensions, qui restent à déterminer, avec la présence d’une zone humide sur ces parcelles. Ce zonage Np et cette identification d’une zone humide ne sont ainsi pas non plus incompatibles avec le document graphique illustrant l’OAP La Romazière qui figure sur la parcelle ZC n°40 un principe de voirie et qui l’intègre à un espace à vocation commerciale et tertiaire sans y indiquer la présence d’une zone humide. Si la requérante soutient que le périmètre de la ZAC de La Romazière, dont le dossier de création a été approuvé par une délibération du 10 mars 2016 du conseil communautaire devenue définitive, n’est pas compatible, s’agissant du périmètre se trouvant sur la commune de Challans, avec les contraintes liées à la présence de zones agricoles, naturelles et humides, la délibération attaquée n’a pas pour effet de fixer ou de modifier le périmètre de la ZAC de la Romazière mais seulement de modifier le règlement de la zone 1AU correspondant au périmètre de cette ZAC, la requérante n’établissant pas, ni même n’alléguant que ces règles modifiées ne seraient pas compatibles avec ces « contraintes » et notamment avec des « difficultés techniques » non autrement étayées. La requérante n’établit pas davantage que la délibération en litige, en ce qu’elle modifie l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la Romazière, méconnaîtrait les articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme au motif qu’elle ne serait pas suffisamment précise, dès lors notamment que le 5° de l’article L. 151-7 dispose que « les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment () Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ». Enfin, si la requérante liste des éléments qui, selon elle, auraient dû figurer dans le dossier de modification, compte tenu de l’objet de la modification en litige, s’agissant de l’OAP de La Romazière et du règlement de la zone 1AUez y afférent, la délibération n’avait pas à « justifier du principe de développement retenu » pour cette ZAC, ou à présenter « la justification des choix économiques d’urbanisation », « le phasage précis de la ZAC » ou bien encore « les conditions d’application des mesures compensatoires », éléments sans rapport avec l’objet de la modification en litige et relevant de décisions relatives à ce projet d’aménagement. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (); / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () ".
16. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration, notamment, d’un plan local d’urbanisme sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
17. En l’espèce, le seul vice dont le présent jugement reconnaît, au point 9, qu’il entache d’illégalité la délibération en litige, apparaît susceptible d’être régularisé au regard des dispositions précitées par la notification du projet de modification du plan local d’urbanisme à la région Pays de la Loire et au maire de la commune de La Garnache en application de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, sans qu’il soit besoin pour le conseil communautaire de la communauté de communes Challans-Gois communauté d’approuver une nouvelle délibération sur la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Challans, ni d’organiser une nouvelle enquête publique. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, de surseoir à statuer et d’impartir à la communauté de communes Challans-Gois communauté un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil de cette communauté de communes a approuvé la modification n° 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Challans.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société C2G Immo jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la communauté de communes Challans-Gois communauté pour notifier au tribunal une délibération régularisant l’absence de notification du projet de modification n°9 du plan local d’urbanisme au conseil régional des Pays de la Loire et au maire de la commune de La Garnache préalablement à l’approbation de la délibération attaquée du 19 octobre 2017.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Challans-Gois communauté sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société C2G Immo, à la communauté de communes Challans-Gois communauté et à la commune de Challans.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2000270
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