Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17
A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.
Ces procédures sont soumises à enquête publique en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme. Le propriétaire menacé d'un reclassement a tout intérêt à y produire des observations circonstanciées, avant même d'envisager le contentieux. L'article L. 153-21 du code de l'urbanisme autorise en effet la collectivité à modifier le projet, après l'enquête, […] éditions Le Moniteur Textes Code de l'urbanisme, article L. 101-2-1 (définition de l'artificialisation et de l'artificialisation nette ; renvoi au décret de nomenclature). Code de l'urbanisme, […] Loi du 21 février 2022, dite 3DS (premier report des échéances d'intégration). […]
Lire la suite…L'article L. 153-21 du code de l'urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, […] article L. 153-21 (approbation du plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur). Code de l'urbanisme, article L. 600-1 (encadrement de l'exception d'illégalité des documents d'urbanisme et réserve relative aux règles de l'enquête publique). Code de l'urbanisme, article L. 600-9 (sursis à statuer aux fins de régularisation d'un document d'urbanisme). Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis […] du Centre national de la propriété forestière (CNPF) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. " […] En deuxième lieu, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, […] des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / […] 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". […]
[…] Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, […] est approuvé () ». Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, dans ses dispositions en vigueur : « () Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ».
[…] — les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que des modifications substantielles ont été apportées au plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique ; […] — l'article L. 371-3 du code de l'environnement n'a pas été respecté dès lors que le schéma régional de cohérence écologique n'a pas été pris en compte ;