Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
L'article L. 215-13 du code de l'urbanisme accorde effectivement au conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui exerce les compétences attribuées au département au titre du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, la possibilité de préempter lors de la cession des droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 215 -7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1o Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; […] Aux termes de l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des […]
[…] L'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, ratifiée par l'article 156 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, […] aux articles L. 113-8 et suivants pour les dispositions relatives à la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles, […] aux articles L. 215-1 et suivants pour celles relatives au droit de préemption dans ces espaces. […] 5. […] exercer légalement le droit de préemption qu'il tient de l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme sur une parcelle située dans un périmètre sensible antérieurement créé par un arrêté du commissaire de la République du département de l'Hérault en date du 16 juin 1983.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : 1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; […] 5. […] D'une part, aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, […] Aux termes de l'article R. 215-2 du même code : « La délibération du conseil départemental créant, en application de l'article L. 215-1, une zone de préemption, […]