Article R172-3 du Code de l'urbanisme
Article R172-2
Article R172-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8

1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2202348Rejet

[…] A ceux de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, […] Selon l'article R. 122-22 du code de la construction et de l'habitation, […] -les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° de l'article R. 172-3 et qui sont précisées par arrêté. / Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. ". […] Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Demathieu Bard Immobilier et à la commune de Megève.

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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, […] en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, […] D'autre part, l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, […]

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[…] dans ces conditions, être regardé comme une extension pour l'application de l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation précité, […] Il résulte des dispositions de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent, […] Il suit de là que faute de production par le pétitionnaire de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale RE 2020 requise en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de demande déposé le 3 juin 2022 était incomplet et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit aussi être accueilli.

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