Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2210281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 23 mai 2023 et 4 février 2024, Mme F… B… et M. D… C…, représentés par Me Marques, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à M. A… un permis de construire portant sur la création d’un logement et de garages, rue Yvette Bonnard, sur la parcelle cadastrée section PH n° 0362 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 410-10 du même code ;
- le projet méconnaît l’article UI 3 du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à la dangerosité de son accès ;
- il méconnaît l’article UI 6 du PLU compte tenu de son implantation ;
- il méconnaît l’article UI 11 et 4-2-4 du PLU compte tenu de son aspect ;
- il méconnaît l’article UI 12 du même PLU ;
- il méconnaît les dispositions particulières du PLU relatives au zonage d’assainissement pluvial.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mars et 6 novembre 2023, Mme E… A… et M. G… A…, représentés par Me Susini, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, était susceptible de déclarer fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UI 6 du plan local d’urbanisme compte tenu de l’implantation du bâtiment et à défaut de mention d’une adaptation mineure dans l’arrêté ainsi que de la méconnaissance de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme et a sollicité leurs observations sur la possibilité d’une régularisation et, le cas échéant, sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre ou sur toute autre modalité utile.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de la méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dès lors que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme a été présenté plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et celles de Me Susini, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C…, propriétaires d’une maison située sur une parcelle cadastrée section PH n° 90, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à M. A… un permis de construire portant démolition d’une construction existante, création de garages et d’un logement, rue Yvette Bonnard, sur la parcelle cadastrée section PH n° 0362.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé, par courrier du 4 août 2022, un recours gracieux reçu par la commune le 8 août suivant, soit dans le délai de recours contentieux. A cet égard, aucune règle ni aucun principe n’imposent qu’un tel recours gracieux doive être signé pour valablement interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, le présent recours, enregistré le 7 décembre 2022, a été introduit dans le délai de recours contentieux de 2 mois qui a recommencé à courir le 8 octobre 2022.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet. Leur parcelle supporte une maison d’habitation d’un niveau. Le projet de construction porte sur la démolition d’un garage existant et la construction d’un garage, surmonté d’un logement, accolé à la maison d’habitation des requérants. Dans ces conditions, les requérants, voisins immédiats, qui font valoir notamment une perte de luminosité et de vue, établissent suffisamment l’atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien résultant du permis de construire dont ils demandent l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code». L’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation renvoie aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du même code. Aux termes de l’article R. 172-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.-Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s’appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments (…) ».
Il est constant que le dossier de permis de construire ne comporte pas d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Si les pétitionnaires transmettent un contrat de louage signé le 16 septembre 2019 avec un architecte, les requérants font valoir, sans être contestés, que ce contrat se rapporte à un autre projet, sans démolition, qui a abouti à la délivrance d’un permis de construire en 2020, par la suite retiré. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’autorisation en litige a été délivrée en méconnaissance de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 424-3 du même code, les décisions comportant une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables doivent être motivées. Aux termes de l’article UI 6 du PLU : « 2-3 Dans les séquences urbaines patrimoniales situées dans le secteur UIv et figurant sur la planche A des documents graphiques du règlement, les constructions doivent être implantées à l’alignement* existant ou futur des voies* et emprises publiques*. / Toutefois, l’implantation des constructions : / – doit être en retrait de l’alignement lorsqu’il est nécessaire de conserver sur le terrain d’assiette les éléments constitutifs de la séquence urbaine patrimoniale (cour, jardin, arbre, etc.) identifiée pour son intérêt historique, architectural, urbanistique ou paysager. / – peut être en tout ou partie en recul maximum de 2 mètres de l’alignement pour s’inscrire dans les caractéristiques de la séquence urbaine patrimoniale, ou en cas d’incompatibilité avec des prescriptions liées à la sécurité pour la gestion de l’espace public ». Les dispositions de l’article UI 11 prévoient que les constructions doivent s’adapter aux lignes de force du paysage comprenant l’alignement des constructions.
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé au sein d’une séquence urbaine patrimoniale, prévoit un retrait de 2, 70 mètres par rapport à la rue Yvette Bonnard, alors que les dispositions de l’article UI 6 n’autorisent qu’un recul maximum de 2 mètres. Si ce retrait supplémentaire, limité à 70 centimètres, permet un alignement du projet par rapport aux autres constructions de la voie, et constitue ainsi une adaptation mineure justifiant qu’il soit dérogé sur ce point à l’article UI 6, comme le font valoir les pétitionnaires et la commune en défense, la décision en litige ne comporte aucune dérogation explicite et motivée. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article UI 6 du PLU.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense ». Le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 23 mars 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme, à défaut d’attestation concernant les risques liés aux plans de prévention des risques sismicité et argile, sans autres précisions d’ailleurs sur les plans en cause, soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe le 4 février 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet implique un raccordement au réseau public pour l’alimentation en électricité à partir des réseaux existants. Par ailleurs, il ressort des pièces que la commune disposait déjà d’un avis émis par Enedis le 16 juillet 2020 relatif à un permis de construire délivré sur la même parcelle, pour la réhabilitation du garage existant et la construction d’un nouveau logement. Cet avis précise que le raccordement, pour une puissance de 12 kva monophasé, ne nécessitait aucune contribution financière. Si les requérants font valoir que le projet en litige suppose désormais une démolition de l’existant, cette seule circonstance est sans incidence sur la nature du projet qui reste identique, à savoir l’édification de garages et d’un logement de 78,70 m2. Dans ces conditions, la commune disposait des informations nécessaires relatives au raccordement au réseau électrique du projet, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 410-10 du même code sont inopérantes s’agissant d’un permis de construire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UI3 du plan local d’urbanisme (PLU) : « 1 – Caractéristiques des accès* / Les accès* doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi, notamment en termes d’entrecroisement des véhicules, ainsi qu’au trafic sur la voie* de desserte. / Les accès* ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*, notamment au regard de la position et de la configuration des accès*, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la démolition d’un double garage et la construction d’un nouveau double garage, en retrait de la voie publique de 2,70 mètres, et d’un logement en R+1. Ces garages donnent sur la rue Yvette Bonnard, à double sens de circulation, où la vitesse est limitée à 30 kilomètres/heure, dont il n’est pas établi qu’elle soit particulièrement fréquentée ni accidentogène. Les accès sont dégagés et présentent une visibilité suffisante. Par ailleurs, leur positionnement en retrait de la voie publique de 2,70 mètres permet aux véhicules sortant de pouvoir s’insérer sur la voie sans danger, et il ne ressort pas des pièces du dossier que des manœuvres sur la voie soient nécessaires. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la commune aurait méconnu les dispositions de l’article UI3 du PLU ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation en litige.
En sixième lieu, aux termes de l’article UI 11 du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1 – Dispositions générales / Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. / Selon le contexte et la nature du projet, l’insertion peut se faire par la recherche de continuités, de transitions ou de contrastes. / 2 – Adaptation au contexte / Les projets doivent être adaptés à la topographie du terrain, à son orientation, aux lignes de force du paysage (alignement des constructions, parcellaire, composition végétale, allée d’arbres…), à sa situation par rapport aux voies* de desserte. / Pour être adaptés à la topographie du terrain, les projets doivent épouser au plus près le relief existant en limitant leur impact sur le terrain naturel et la différence d’altitude entre le terrain naturel et le terrain aménagé (…) ». Aux termes des dispositions particulières de l’article 4-2-4 du PLU applicables aux séquences urbaines d’intérêt patrimonial : « Les constructions nouvelles, les travaux d’extension*, de surélévation*, ou d’aménagement doivent s’inscrire dans une cohérence d’ensemble de la séquence urbaine et ne pas en remettre en cause l’image historique, culturelle, ou mémorielle. / Les éléments constitutifs de la séquence urbaine doivent être pris en compte qu’ils relèvent d’éléments architecturaux, urbanistiques, paysagers ou décoratifs ». Enfin, le lexique définit les séquences urbaines : « Les séquences urbaines sont constituées d’une séquence architecturale qui concerne plusieurs bâtiments, marquée par une répétition notable d’éléments qui doivent être clairement identifiables, qu’ils soient architecturaux, d’urbanisme ou de décoration. Dans le cadre d’une perception élargie, l’effet de répétition de ces éléments fait sens et participe d’une image culturelle, historique et mémorielle de certaines séquences urbaines de la ville. Les similitudes peuvent porter sur une impression dominante d’un front bâti continu et régulier, déterminée par des éléments d’architecture de même style qui s’offre en résonnance d’un immeuble à l’autre au sein de la même séquence, que ce soit en termes de hauteur d’égout de toiture*, d’implantation, d’ordonnancement des façades, des rythmes des ouvertures, des matériaux,… Les similitudes peuvent porter aussi sur un style dominant d’une époque, présentant une cohérence d’ensemble ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit au premier étage des balcons, similaires à ceux de la construction voisine à l’Est, propriété des requérants, et qui ne sont pas en désharmonie avec les balcons de l’autre construction voisine, malgré la présence de balustrades. Contrairement à ce que les requérants indiquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les menuiseries des constructions avoisinantes soient à dominante horizontale, alors que l’arrêté comporte en son article 7 une prescription tendant au respect des préconisations émises par l’architecte conseil de la ville selon lesquelles les deux portes de garages seront réalisées avec de larges lames verticales. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit pas d’aménagement de l’espace libre sur rue, il porte sur la construction d’un garage limitant la réalisation de ces aménagements.
En septième lieu, aux termes de l’article UI 12 du PLU : « 1 – Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies* publiques sur les emplacements prévus à cet effet sur le terrain d’assiette des constructions ou des aménagements envisagés. Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette. Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies* publiques ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, que le projet prévoit des zones de manœuvre sur la voie publique, ni qu’il implique des manœuvres sur cette voie.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions particulières du PLU : « Toute surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation ».
Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol actuelle du garage est de 77,30 m2 et le projet porte sur la création d’une emprise au sol, en partie au même endroit, de 120 m2, soit une emprise au sol supplémentaire inférieure à 50 m2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, dès lors que la démolition puis la construction sont concomitantes, la construction de 120 m2 d’emprise au sol ne peut être regardée comme engendrant une emprise au sol nouvelle supérieure ou égale à 50 m2 pour l’application des dispositions mentionnées ci-dessus.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il ressort des pièces du dossier que les illégalités relevées aux points 7 à 11 n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 15 juin 2022, en tant qu’il méconnait l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme et l’article UI 6 du PLU pour les motifs exposés aux points 7 à 11. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de deux mois pour solliciter la régularisation du permis sur ces deux points.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence ou des requérants une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juin 2022 est annulé en tant que le projet autorisé prévoit, d’une part, une implantation du bâtiment à une distance de 2,70 mètres de la voie sans adaptation mineure explicite et motivée et d’autre part, en l’absence d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le délai accordé aux pétitionnaires pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme expirera dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Aix-en-Provence et par les pétitionnaires sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, M. D… C…, Mme E… A…, M. G… A… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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