Article R172-2 du Code de l'urbanisme
Article R172-1Article R172-3
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

NOTA

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaire1

1Performances énergétiques des bâtiments : le décret performance énergétique et environnementale des constructions « RE2020 » au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 31 juillet 2021

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° A l'article R. 122-1 de la section 1 : a) Au premier alinéa, le mot : « nouveau » est remplacé par : « mentionné à l'article R. 172-10 » ; b) Le f est supprimé ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° A l'article R. 122-22, […] après les mots : « Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments », sont insérés les mots : « relevant de l'article R. 172-10 » ; 2° A l'article R. 171-2, […]

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Décision1

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, […] ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 172-2 du même code, […]

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