Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement.
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil départemental relatif à ce classement ou déclassement.
[…] En effet, il existe un défaut d'information suffisante des conseillers municipaux (méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales), une irrégularité de la convocation des élus et/ou de l'ordre du jour, et une absence dans l'information donnée ou les débats lors du vote, des questions de sécurité, des raisons concrètes du déclassement. […] Elle méconnait les articles R. 318-1, L. 318-3 et R. 153-10 du code de l'urbanisme.
[…] Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. […]. […].153- 10, […] Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L123- 10 du Code de l'Environnement. Enfin l'enquête pourra être suspendue ou complétée dans les conditions définies par les articles L123-14, R 123-22 et R 123-23 du Code de l'Environnement