Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire / Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles / Paragraphe 2 : Création d'une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale
Article R122-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
b) L'aménagement de terrains de camping ;
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.
Commentaires • 2
Décisions • 35
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif aux pièces complémentaires devant être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est prévue en application du Code de l'environnement () ». Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, […] l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, […]
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[…] non sur les déchets médicaux, en partie radioactifs eu égard aux activités de radiothérapie envisagées, ceci au mépris des obligations légales » ; que les cessions gratuites exigées du pétitionnaire sont illégales en application de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 qui a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du 2-e) de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas d'étude d'impact alors qu'une telle étude d'impact était nécessaire en application des articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme et L. 122-1 et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 novembre 2011, n° 0909208
[…] — que le moyen tiré du défaut d'étude d'impact ne constitue pas un vice propre au permis de construire modificatif ; que, par suite, un tel moyen est irrecevable ; qu'en tout état de cause, il est aussi infondé car les travaux autorisés par l'arrêté litigieux sont soumis à permis de construire en application des dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'urbanisme ;
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