Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
[…] l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme puisque le tracé de la servitude de passage retenu par le préfet, […] en vertu de l'article R. 121-39 du code de l'urbanisme ces dispositions ne sont applicables que si les terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques ont été acquis de l'État avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date ;l'article 4 de l'arrêté préfectoral qui prévoit que « La servitude est suspendue au droit de la parcelle cadastrée K n° 691 compte tenu de la présence à moins de 10 mètres de bâtiments usage d'habitation » méconnaît l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme qui ne prévoit une telle suspension qu'à titre exceptionnel ; […]
[…] — l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier d'enquête publique ne mentionnait pas l'existence d'un tracé provisoire préexistant et ne comportait pas la justification du bien-fondé du tracé retenu, en méconnaissance de l'article R. 121-41 du code de l'urbanisme ; — le préfet de la Martinique a méconnu les articles L. 121-33 et R. 121-39 du code de l'urbanisme en grevant leur fonds d'une servitude de passage longitudinale, alors que leur parcelle supporte une maison d'habitation ; […] En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de M me A et de M. D, enregistré le 14 juin 2023, n'a pas été communiqué.